J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18930

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Décret n° 2003-1054 du 30 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat et modifiant la partie Réglementaire de ce code


NOR : EQUK0300826D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-8-1 et ses articles R. 57-1 à R. 57-9 ;

Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 104 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Il est inséré, dans la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 57-13, une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes

« Art. R. 57-14. - Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes est délivré, apprès consultation du préfet, par le maire ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.

« Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.

« Art. R. 57-15. - Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par le conseil municipal.

« Art. R. 57-16. - La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au maire ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

« Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

« Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. R. 57-17. - Les articles R. 57-5 à R. 57-9 sont applicables aux titres délivrés en application de l'article R. 57-14. »

Article 2


Le titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives d'un port qui relève de la compétence d'une commune, délivré avant la publication du présent décret, peut demander, dans les conditions prévues à l'article R. 57-16 du code du domaine de l'Etat, que ce titre soit déclaré constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat.

Article 3


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau